En vig.: 2018-01-01
35. Le président, le secrétaire, le syndic, un syndic adjoint ou le secrétaire du comité du fonds d’indemnisation peut, sous réserve du règlement pris en application de l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), disposer des sommes et des biens en fidéicommis aux fins pour lesquelles le notaire les avait reçus ou donner des instructions à cet effet, dans l’une des situations suivantes:1° le notaire n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
2° le notaire fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension provisoire, temporaire ou permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles;
3° lorsque toute opération au compte en fidéicommis est bloquée;
4° lorsqu’un gardien provisoire s’est vu confier le contrôle des sommes en fidéicommis.
Peut également agir aux fins prévues aux présentes le gardien provisoire que l’Ordre a désigné à cet effet.
OPQ 2017-141Décision OPQ 2017-141, a. 35.